Réglementation générale du Fonds monétaire international

O — Évaluation du DTS, évaluation des monnaies en termes de DTS, monnaie librement utilisable, procédures pour l'échange des monnaies et budget opérationnel


Évaluation du DTS

O-1. La valeur du DTS sera égale à la somme des montants suivants des monnaies énumérées ci-après :

Dollar E.U.

0,632

Euro

0,410

Yen

18,4

Livre sterling

0,0903

Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 13 juin 1974 avec effet à compter du 1er juillet 1974, le 1er juillet 1974, le 1er avril 1978, le 30 juin 1978, avec effet à compter du 1er juillet 1978, le 17 septembre 1980, avec effet à compter du 1er janvier 1981, le 26 juillet 1983, le 31 décembre 1985, avec effet à compter du 1er janvier 1986, le 31 décembre 1990, avec effet à compter du 1er janvier 1991, le 29 décembre 1995, avec effet à compter du 1er janvier 1996, le 21 septembre 1998, avec effet à compter de 1er janvier 1999, le 29 décembre 2000, avec effet à compter du 1er janvier 2001, et le 30 décembre 2005, avec effet à compter du 1er janvier 2006

Évaluation des monnaies en termes de DTS

O-2.

a)

 

La valeur du dollar des États-Unis en termes de DTS sera égale à l'inverse de la somme des équivalents en dollars des États-Unis des montants des monnaies spécifiées à la règle O-1, calculés sur la base des taux de change établis conformément aux procédures que le Fonds arrêtera de temps à autre.

b)

 

La valeur d'une monnaie autre que le dollar des États-Unis en termes de DTS sera calculée sur la base de la valeur du dollar des États-Unis en termes de DTS conformément à l'alinéa a) ci-dessus et d'un taux de change pour cette autre monnaie déterminé comme suit :

i)

pour la monnaie d'un membre ayant un marché des changes sur lequel le Fonds constate qu'il est possible de déterminer un taux représentatif pour le dollar des États-Unis au comptant, ce taux représentatif;

ii)

pour la monnaie d'un membre ayant un marché des changes sur lequel le Fonds constate qu'il n'est pas possible de déterminer aisément un taux représentatif pour le dollar des États-Unis au comptant mais que cela est possible pour une monnaie répondant aux conditions de l'alinéa i) ci-dessus, le taux calculé en fonction du taux représentatif pour cette monnaie au comptant et du taux déterminé en cette monnaie pour le dollar des États-Unis conformément à l'alinéa i) ci-dessus;

iii)

pour toute autre monnaie, un taux déterminé par le Fonds.

c)

 

Les procédures de détermination des taux de change pour l'application du paragraphe b) ci-dessus seront arrêtées par le Fonds en consultation avec les membres.

Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 13 juin 1974 avec effet à compter du 1er juillet 1974, le 1er juillet 1974, le 1er avril 1978 et le 26 juillet 1983

Monnaie librement utilisable

O-3.

a)

 

Le Fonds déterminera les monnaies qui sont librement utilisables conformément à l'article XXX f).

b)

 

Le Fonds consultera un membre avant de mettre la monnaie de celui-ci sur la liste des monnaies librement utilisables ou de l'en enlever.

Adoptée le 1er avril 1978

Procédures pour l'échange des monnaies

O-4.

a)

 

Le Fonds consultera tous les membres sur les procédures destinées à assurer l'échange rapide des monnaies, ou à faciliter un tel échange, à l'occasion

i)

des opérations et transactions du Fonds effectuées par l'intermédiaire du Compte des ressources générales, et

ii)

des transactions avec désignation effectuées par l'intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux.

b)

 

À la demande d'un membre, d'un administrateur ou du Directeur général, le Conseil d'administration décidera si les procédures pour l'échange des monnaies, visées à l'alinéa a) ci-dessus, sont conformes aux obligations des membres.

c)

 

Le Fonds informera tous les membres des procédures pour l'échange de chaque monnaie librement utilisable.

Adoptée le 1er avril 1978

O-5. Un membre qui sollicite l'échange d'une monnaie conformément aux procédures visées à la règle O-4 a) adressera sa demande au Fonds au plus tard à la date où celui-ci donne des instructions pour l'exécution de l'opération ou de la transaction qui donne lieu à la demande.

Adoptée le 1er avril 1978

O-6.

a)

 

L'échange de monnaies conformément aux procédures visées à la règle O-4 a) se fera à un taux de change entre les deux monnaies correspondant à leurs taux de change exprimés en DTS, tels que ceux-ci sont déterminés en vertu de la règle O-2, si

i)

l'échange est demandé en vertu de l'article V, section 3 e) i) ou iv), ou en vertu de l'article V, section 7 j) i), ou iv), ou

ii)

les procédures pour l'échange de monnaies visées à la règle O-4 a) en disposent ainsi.

b)

 

La détermination du taux de change pour chaque monnaie aux fins de l'alinéa a) sera faite à la date de l'envoi par le Fonds des instructions pour l'exécution de la transaction ou de l'opération en vertu de cet alinéa et, si ce taux ne peut être utilisé, le taux applicable sera celui du jour précédent le plus proche qui puisse être retenu.

c)

 

La date de valeur pour un échange de monnaies en vertu de l'alinéa a) sera le deuxième jour ouvrable suivant la date d'envoi des instructions du Fonds visées à l'alinéa b) ou une date aussi rapprochée de la précédente que possible.

Adoptée le 1er avril 1978, modifiée le 26 juillet 1983 et le 25 avril 2003

O-7. Aucun membre ne percevra de commission ou autre charge à l'occasion d'un échange de monnaies auquel s'applique la règle O-6.

Adoptée le 1er avril 1978

O-8.

a)

 

L'échange d'une monnaie auquel s'applique la règle O-6 sera effectué par une institution officielle du membre émettant la monnaie objet de l'échange, à moins que les membres qui procèdent à l'échange n'en conviennent autrement.

b)

 

Les instructions concernant l'échange auquel procédera l'institution officielle en vertu de l'alinéa a) ci-dessus seront données par le Fonds.

Adoptée le 1er avril 1978

O-9.

a)

 

Dans un échange au titre de l'article V, section 7 j) iv), la monnaie librement utilisable à fournir en échange par le membre effectuant le rachat sera la monnaie librement utilisable convenue entre les membres qui procèdent à l'échange.

b)

 

En l'absence de convention entre les parties à l'échange, le Fonds spécifiera la monnaie librement utilisable à fournir par le membre effectuant le rachat. Lorsqu'il prend une telle décision, le Fonds tiendra compte de la situation des membres qui procèdent à l'échange de monnaies.

Adoptée le 1er avril 1978

Budget opérationnel

O-10.

a)

 

Tous les trois mois, le Conseil d'administration arrêtera le programme de transactions, y compris le détail des montants, pour l'utilisation de monnaies et de DTS dans les opérations et transactions du Fonds effectuées par l'intermédiaire du Compte des ressources générales, jusqu'à l'entrée en vigueur de sa prochaine décision.

b)

 

Le Conseil d'administration pourra décider à tout moment d'adopter un programme de transactions spécial.

c)

 

À la demande d'un membre, d'un administrateur ou du Directeur général, le Conseil d'administration réexaminera et modifiera, le cas échéant, tout programme de transactions adopté en vertu des alinéas a) ou b) ci-dessus.

Adoptée le 1er avril 1978, modifiée le 26 juillet 1983 et le 25 février 2000

< Précédent | Table des matières | Suivant >