P — Procédures pour les opérations et transactions portant sur les DTS
Transactions avec désignation
P-1.
a) |
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Le participant informera le Fonds de son intention d'utiliser des DTS dans une transaction avec désignation. S'il désire recevoir une monnaie librement utilisable donnée, il en avisera le Fonds au plus tard à la date à laquelle celui-ci donne des instructions pour l'exécution de la transaction. |
b) |
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Les instructions concernant les transactions visées à l'alinéa a) ci-dessus seront données par le Fonds conformément à la règle P-2 et aux procédures visées à la règle O-4 a), et seront exécutées promptement. |
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978 et le 26 juillet 1983
P-2. Dans une transaction avec désignation, la monnaie librement utilisable sera fournie à un taux de change déterminé en application de la règle O-2 et remise à une institution officielle du participant émettant cette monnaie.
Adoptée le 1er avril 1978
P-3. Aucun participant ne prélèvera de charge ou de commission pour la fourniture de monnaie dans une transaction avec désignation.
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978
P-4. Un participant utilisant des DTS, dans une transaction avec désignation, déclarera que cette utilisation est faite conformément à l'article XIX, section 3 a), ou conformément à une dérogation accordée en vertu de l'article XIX, section 3 c).
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978 et le 26 juillet 1983
Désignation de participants susceptibles de fournir de la monnaie
P-5. Tous les trois mois, le Conseil d'administration décidera, conformément à l'article XIX, section 5, et à la décision n° 11976-(99/59) S, du plan selon lequel les désignations, y compris les montants, seront effectuées jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine décision.
À la demande d'un participant, d'un administrateur ou du Directeur général, le Conseil d'administration réexaminera et, au besoin, modifiera tout plan adopté en application de la présente règle.
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978
Transactions par accord entre participants
P-6.
a) |
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Dans une transaction par accord entre participants, le taux de change, qui est déterminé en vertu de la règle O-2, est le taux en vigueur à la date de l'accord, à moins que la transaction ne soit effectuée à un autre taux de change conformément à une autorisation accordée par le Fonds en vertu de la section 7 b) de l'article XIX. Le règlement s'effectue à la date de l'accord ou bien l'un des deux premiers jours ouvrables à compter de cette date, selon ce qu'auront convenu les participants. |
b) |
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Les participants ne percevront aucune charge ou commission sur les transactions effectuées en vertu de la section 2 b) de l'article XIX. |
Adoptée le 1er avril 1978, modifiée le 1er juin 1988 et le 25 avril 2003
Opérations prescrites
P-7. Les parties à une opération qui intervient à la suite d'une prescription faite en vertu de la section 2 c) de l'article XIX déclareront que l'opération est conforme à la prescription.
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978
Inscription
P-8. Un participant utilisant des DTS dans une transaction informera le Fonds dès la réception de la monnaie, conformément aux Statuts et aux présents Règles et Règlements.
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978 et le 26 juillet 1983
P-9. Le Fonds inscrira une transaction ou une opération au Département des droits de tirage spéciaux lorsqu'il sera assuré que la transaction ou l'opération est conforme aux obligations imposées aux participants par les Statuts, aux Règles et Règlements et à toute décision applicable du Fonds. L'inscription d'une transaction sera datée du jour où la monnaie est fournie et celle d'une opération du jour où celle-ci est réalisée.
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978