Réglementation générale du Fonds monétaire international

N — Règles concernant le personnel

N-1. Sauf exception autorisée par le Conseil d'administration dans les cas particuliers, les membres du personnel du Fonds seront des ressortissants d'États membres du Fonds. Lorsqu'il nommera le personnel, le Directeur général, sous réserve de l'intérêt primordial qu'il y a à assurer au Fonds les concours les plus efficaces et les plus compétents sur le plan technique, devra tenir dûment compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

Adoptée comme N-2 le 25 septembre 1946, modifiée le 22 juin 1979

N-2. Le recrutement, le classement, l'avancement et l'affectation du personnel du Fonds se feront sans distinction de sexe, de race, ni de croyance ou de nationalité.

Adoptée comme N-1 le 25 septembre 1946, modifiée le 22 juin 1979

N-3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel du Fonds n'auront de devoirs qu'envers le Fonds à l'exclusion de toute autre autorité et ne solliciteront ni n'accepteront de directives d'aucun gouvernement ni autorité extérieure au Fonds.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 22 juin 1979

N-4. Les membres du personnel du Fonds régleront leur conduite en fonction de leur qualité de fonctionnaires internationaux et éviteront tout acte ou toute déclaration, dans leur propre pays ou ailleurs, qui serait incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux. Ils devront toujours avoir à l'esprit les obligations de réserve et de tact que leur imposent leurs fonctions internationales et ils seront tenus de faire preuve de la plus grande discrétion en ce qui concerne la conduite des affaires du Fonds.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 22 juin 1979

N-5. Si ce n'est par autorisation expresse du Directeur général, les membres du personnel du Fonds ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions : i) publier, faire publier ou aider à publier aucun livre, brochure, article, lettre ou autre document concernant soit la politique ou les activités du Fonds, soit des questions de politique intérieure; ii) ni prononcer de discours, faire de conférences ou de déclarations radiodiffusées ou télévisées ou accorder d'interviews à la presse au sujet de la politique, des activités et des questions susdites.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 22 juin 1979

N-6. Les personnes faisant ou ayant fait partie du personnel du Fonds ne peuvent à aucun moment, sans l'autorisation expresse du Directeur général : i) révéler des renseignements inédits, auxquels elles ont eu accès du fait de leurs fonctions au Fonds, à une personne qui n'est pas autorisée par le Fonds à les recevoir; ou ii) utiliser, ou permettre que soient utilisés, des renseignements inédits auxquels elles ont eu accès du fait de leurs fonctions au Fonds, pour obtenir directement ou indirectement un avantage personnel ou pour servir des intérêts autres que ceux du Fonds.

Adoptée comme partie de la règle N-5 le 25 septembre 1946, modifiée le 22 juin 1979

N-7. Les membres du personnel du Fonds, pendant la durée de leurs fonctions, y compris les congés avec ou sans traitement, ne pourront occuper un autre emploi public ou privé, ni se livrer à une occupation, une activité commerciale ou une profession, qui, de l'avis du Directeur général, est incompatible avec les présentes règles ou le bon exercice de leurs fonctions officielles ou ne s'accorde pas avec leur qualité de fonctionnaires internationaux.

Adoptée comme règle N-6 le 25 septembre 1946, modifiée le 22 juin 1979

N-8. Les membres du personnel du Fonds n'exerceront pas d'activité politique qui, de l'avis du Directeur général, est contraire ou préjudiciable à l'indépendance et à l'impartialité que leur impose leur qualité de fonctionnaires internationaux. Tout membre du personnel du Fonds qui accepte un poste présentant un caractère politique remettra immédiatement sa démission au Fonds.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 22 juin 1979

N-9. Les membres du personnel du Fonds peuvent conserver leurs droits à réintégration ou à retraite acquis au service d'un autre organisme public ou d'un organisme privé.

Adoptée comme règle N-7 le 25 septembre 1946, modifiée le 22 juin 1979

N-10. Aucun membre du personnel du Fonds ne peut accepter de distinction, décoration, faveur, donation ou gratification d'un gouvernement, ni d'une autorité ou personne quelconque étrangère au Fonds, au titre de services rendus pendant la durée de ses fonctions ou de son emploi au Fonds.

Adoptée comme règle N-9 le 25 septembre 1946

N-11. Lors de son entrée en fonctions, chaque membre du personnel souscrira par écrit l'engagement suivant :

Je m'engage sur l'honneur :

­ à exercer mes fonctions de mon mieux et de manière à servir les buts du Fonds monétaire international;

­ à ne pas communiquer de renseignements confidentiels à des personnes étrangères au Fonds;

­ à ne pas utiliser à des fins privées les renseignements que je pourrais détenir du fait de mes fonctions;

­ à n'accepter d'aucun gouvernement ou autorité étrangère au Fonds des directives concernant l'exercice de mes fonctions.

Adoptée comme règle N-10 le 25 septembre 1946

N-12. Le Directeur général avisera au moins deux semaines à l'avance le Conseil d'administration de toute mesure visant à nommer ou à révoquer un agent, si celui-ci prend ou occupe un poste de rang égal ou supérieur à celui de chef de division. Cet avis ne sera pas nécessaire pour d'autres nominations ou révocations par le Directeur général.

Adoptée comme règle N-13 le 25 septembre 1946, modifiée le 1er juillet 1959, le 22 juin 1979 et le 27 décembre 1989

N-13. Le Directeur général est autorisé à émettre des instructions administratives générales relatives à la politique générale qui s'applique au personnel du Fonds et qui a été approuvée par le Conseil d'administration.

Adoptée comme règle N-14 le 25 septembre 1946, modifiée le 22 juin 1979

N-14. Les membres du personnel ont le droit de s'associer afin de présenter, par l'intermédiaire de représentants, leur point de vue au Directeur général et au Conseil d'administration sur des questions touchant à la politique en matière de personnel et aux conditions d'emploi.

Adoptée le 22 juin 1979

N-15. Des procédures appropriées seront établies pour l'examen des doléances et des réclamations présentées individuellement par des membres du personnel du Fonds au sujet de la conformité de décisions prises à leur égard avec les règlements régissant le personnel et les conditions d'emploi.

Adoptée le 22 juin 1979

N-16.

a)

 

Les membres du personnel du Fonds n'entreprendront de déplacements officiels qu'avec l'autorisation du Directeur général.

b)

 

Le Directeur général informera au moins une fois par mois le Conseil d'administration de tous les déplacements susvisés en indiquant leur objet.

c)

 

i) 

iLes déplacements officiels des membres du personnel du Fonds sur le territoire de pays membres ne seront pas entrepris sans consultations préalables avec l'administrateur nommé, élu ou désigné par les pays membres en question.

iii) 

iEn outre, les rencontres de membres du personnel du Fonds avec des gouvernants ou hauts fonctionnaires de pays membres devront normalement faire l'objet de consultations préalables avec l'administrateur nommé, élu ou désigné par les pays membres en question.

d)

 

L'accord préalable du Conseil d'administration devra être obtenu pour que des membres du personnel du Fonds puissent rendre des services techniques sollicités par des organismes de pays non membres ou internationaux. En outre, la participation de membres du personnel du Fonds aux délibérations d'organismes nationaux ou internationaux et à des conférences, où l'avis du Conseil d'administration concernant le sujet des délibérations ou conférences doit être présenté, devra recevoir l'accord préalable du Conseil d'administration.

e)

 

Aux fins de la présente règle N-16, les déplacements officiels ne sont pas censés comprendre des déplacements entrepris exclusivement conformément aux politiques relatives aux avantages indirects du personnel du Fonds.

Paragraphe a) adopté comme règle N-15 a) le 25 septembre 1946, modifié le 11 février 1948 et le 22 juin 1979; paragraphes b), c) et d) adoptés comme règle N-15 b), c) et d) le 11 février 1948, modifiés le 22 juin 1979; paragraphe d) modifié le 4 septembre 1991; paragraphe e) adopté le 22 juin 1979

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