M — Relations avec les États non membres
M-1. Le Fonds peut demander à tout membre de coopérer avec lui en vue de l'application de mesures propres à empêcher des transactions avec des États non membres, ou avec des personnes résidant sur leurs territoires, qui seraient contraires aux dispositions des Statuts ou aux buts du Fonds.
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 1er avril 1978
M-2. Lorsque le Fonds estimera qu'un membre ou l'un de ses organismes financiers visés à l'article V, section 1, effectue des transactions ou coopère à des pratiques contraires aux dispositions des Statuts ou aux buts du Fonds avec un État non membre ou des personnes se trouvant sur le territoire d'un tel État, il adressera à ce membre un rapport formulant son avis et pourra demander la cessation ou la modification desdites transactions ou pratiques.
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 1er avril 1978
M-3. Un membre qui impose des restrictions aux transactions de change effectuées avec des États non membres ou des personnes se trouvant sur leurs territoires fournira rapidement au Fonds des informations détaillées à cet égard.
Adoptée le 25 septembre 1946
M-4. Tout membre peut aviser le Fonds de restrictions imposées par un membre aux transactions de change effectuées avec des États non membres ou avec des personnes se trouvant sur leurs territoires, qui seraient considérées comme préjudiciables aux intérêts des membres et contraires aux buts du Fonds.
Adoptée le 25 septembre 1946
M-5. Si le Fonds constate que les restrictions imposées par un membre aux transactions de change effectuées avec des États non membres ou avec des personnes se trouvant sur leurs territoires sont préjudiciables aux intérêts des membres et contraires aux buts du Fonds, il adressera à ce membre un rapport formulant son avis et pourra demander la suppression ou la modification de ces restrictions.
Adoptée le 25 septembre 1946
M-6. Le Fonds considère comme préjudiciable aux intérêts des membres et contraire à ses buts qu'un membre impose aux transactions de change effectuées avec des États non membres ayant conclu des accords de change particuliers dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec des personnes se trouvant sur leurs territoires des restrictions que ledit membre ne serait pas autorisé, dans les mêmes conditions, à imposer aux transactions de change effectuées avec d'autres membres ou avec des personnes se trouvant sur leurs territoires. En conséquence, en vertu de l'article XI, section 2, les membres ne doivent pas instituer de restrictions sur les transactions de change effectuées avec les États non membres ou des personnes se trouvant sur leurs territoires, à moins qu'il ne s'agisse de restrictions qui a) seraient autorisées en vertu des Statuts du Fonds si elles étaient imposées aux transactions avec d'autres membres ou des personnes se trouvant sur leurs territoires ou qui b) ont reçu au préalable l'approbation du Fonds. Les demandes d'approbation préalable doivent être présentées par écrit et accompagnées d'un exposé des motifs.
Adoptée le 7 juin 1950, modifiée le 1er avril 1978