Réglementation générale du Fonds monétaire international

L — Transferts de capitaux

L-1. Si un État membre subit des sorties importantes ou prolongées de capitaux :

a)

 

ce membre ou tout autre membre pourra en aviser le Fonds, en lui fournissant à cet égard tout renseignement jugé utile, et demander l'avis du Fonds sur ces mouvements de capitaux;

b)

 

le Fonds pourra adresser au membre ou aux membres intéressés un rapport formulant son avis et pourra prier le membre ou les membres de lui rendre compte de la situation dans un délai convenable.

Adoptée le 25 septembre 1946

L-2. Lorsque le Fonds aura invité un membre à exercer les contrôles propres à empêcher l'emploi des ressources générales du Fonds pour faire face à des sorties importantes ou prolongées de capitaux, il lui demandera de l'aviser promptement et en détail des mesures qu'il aura prises à cet effet.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 1er avril 1978

L-3. Chaque membre fournira au Fonds des informations détaillées sur toutes mesures qu'il prend aux fins de réglementer les mouvements internationaux de capitaux et sur les changements apportés auxdites mesures.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 1er avril 1978

L-4. Si le Fonds estime que les contrôles exercés par un membre en vue de réglementer les mouvements internationaux de capitaux restreignent les paiements pour transactions internationales courantes ou retardent indûment les transferts de fonds en règlement d'engagements, le Fonds, sous réserve des dispositions de l'article VII, section 3 b), et de l'article XIV, section 2, procédera avec le membre à des consultations portant sur l'application de ces contrôles. Si, après consultation, le Fonds estime que les contrôles ne sont pas exercés d'une manière compatible avec les Statuts, il en informera le membre dans un rapport écrit et l'invitera à modifier ces contrôles.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 1er avril 1978

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