K — Limitations de l'accès aux ressources du FMI, irrecevabilité et suspension des droits de vote
K-1. Le Directeur général portera à la connaissance du Conseil d'administration tout cas où il lui apparaît qu'un membre manque aux obligations que lui imposent les Statuts, autres que les obligations visées à la règle S-1.
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 18 septembre 1969 et le 1er avril 1978
K-2. Lorsque le Conseil d'administration est habilité par les Statuts à déclarer un membre irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds, il peut s'abstenir de faire une telle déclaration et indiquer à quelles conditions et dans quelle mesure ce membre peut utiliser les ressources générales.
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 1er avril 1978
K-3. Avant qu'un membre soit déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds, conformément à l'article XXVI, section 2 a), la question sera examinée par le Conseil d'administration, qui informera le membre dans un délai raisonnable des griefs évoqués contre lui et lui donnera la possibilité d'exposer suffisamment son point de vue tant oralement que par écrit.
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 1er avril 1978
K-4. Lorsqu'un membre irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds, ou s'étant vu limiter l'accès aux ressources générales en vertu de la règle K-2 ci-dessus, aura demandé au Conseil d'administration d'autoriser la reprise de l'utilisation des ressources générales avec ou sans limitations particulières et que le Conseil aura refusé cette autorisation, il sera rédigé à l'intention du membre un rapport écrit précisant les mesures que devra encore prendre ce membre avant que cette reprise soit autorisée.
Adoptée le 25 septembre 1946, corrigée le 18 octobre 1950, modifiée le 1er avril 1978
K-5. Lorsqu'il est décidé d'employer des actifs détenus au Compte de versements spécial pour des distributions aux membres en développement conformément à l'article V, section 12 f) iii), le Conseil d'administration examinera la question de savoir s'il y a lieu de permettre à un membre qui a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds en vertu de l'article V, section 5, de participer à la distribution avant que l'irrecevabilité du membre ait pris fin.
Adoptée le 1er avril 1978
K-6. Avant que les droits de vote d'un membre soient suspendus conformément à l'article XXVI, section 2 b), la question sera examinée par le Conseil d'administration, qui informera le membre dans un délai raisonnable des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d'exposer suffisamment son point de vue tant oralement que par écrit.
Adoptée le 10 mars 1993
K-7. Lorsqu'un membre, dont les droits de vote auront été suspendus, aura demandé au Conseil d'administration de révoquer la suspension et que le Conseil d'administration aura décidé de ne pas révoquer cette suspension, il sera rédigé à l'intention du membre un rapport écrit précisant les mesures que devra encore prendre ce membre avant que cette suspension soit révoquée.
Adoptée le 10 mars 1993