J — Comptabilité et rapports
Comptabilité
J-1.
a) |
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La comptabilité du Département général sera récapitulée et les états financiers y relatifs seront libellés en DTS. Les monnaies et les autres actifs libellés en monnaie seront évalués aux taux de change applicables conformément à la section 7 a) de l'article XIX et aux décisions du Fonds. L'or détenu par le Fonds à la date du deuxième amendement sera évalué sur la base d'un DTS pour 0,888671 gramme d'or fin et l'or accepté par le Fonds après cette date sera évalué en termes de DTS de la manière que prescrira le Conseil d'administration. |
b) |
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La comptabilité du Département des droits de tirage spéciaux sera tenue en DTS. |
c) |
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Tout compte qui est administré par le Fonds en vertu de l'article V, section 2 b), sera récapitulé et les états financiers y relatifs seront libellés en DTS ou, si le Fonds en décide ainsi, en une monnaie détenue à ce compte. |
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 18 septembre 1969, le 25 février 1972 avec effet à compter du 20 mars 1972, le 1er avril 1978 et le 26 juillet 1983
J-2.
a) |
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La comptabilité du Département général sera tenue de manière à faire apparaître clairement la nature et le montant de chaque opération et transaction et la situation de chaque membre. La comptabilité du Département des droits de tirage spéciaux sera tenue de manière à faire apparaître clairement la nature et le montant de chaque opération et transaction en DTS et la situation de chaque participant, du Fonds, et de chaque autre détenteur. |
b) |
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La comptabilité des comptes administrés par le Fonds en vertu de la section 2 b) de l'article V sera tenue de manière à faire apparaître clairement la nature et le montant de chaque opération et transaction, la situation de chaque compte, la situation de chaque contribuant et la situation de chaque bénéficiaire des ressources provenant du compte. |
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 18 septembre 1969, le 1er avril 1978 et le 26 juillet 1983
J-3.
a) |
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Une récapitulation sommaire des opérations et transactions effectuées par l'intermédiaire du Département général sera publiée trimestriellement ou à intervalles plus rapprochés. Un état mensuel sera adressé à chaque membre; cet état fera apparaître la situation du membre dans les comptes du Département général et les détails des opérations et transactions entre le membre et le Fonds, autres que les opérations et transactions de caractère administratif. |
b) |
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Une récapitulation sommaire des opérations et transactions effectuées par l'intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux, et de la situation de chaque participant et de chaque autre détenteur sera publiée trimestriellement ou à intervalles plus rapprochés. Un état sera adressé à intervalles réguliers à chaque participant et à chaque autre détenteur; cet état fera apparaître la situation du participant ou de l'autre détenteur au Département des droits de tirage spéciaux et les détails des opérations et transactions dans lesquelles le participant ou l'autre détenteur sont intervenus. |
c) |
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Une récapitulation sommaire des opérations et transactions effectuées par l'intermédiaire des comptes administrés par le Fonds en vertu de la section 2 b) de l'article V, à l'exception de la Caisse de retraite du personnel, sera publiée trimestriellement ou à intervalles plus rapprochés. Il sera adressé à chaque contribuant et à chaque bénéficiaire des prestations servies par l'intermédiaire de chacun de ces comptes un état mensuel faisant apparaître la situation du contribuant ou du bénéficiaire et les détails des opérations et transactions entre le compte et le bénéficiaire ou le contribuant. |
d) |
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Les comptes et les états de la Caisse de retraite du personnel du Fonds seront établis conformément aux dispositions du Régime de retraite du personnel. |
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 18 septembre 1969 et le 1er avril 1978
Budget administratif annuel
J-4. Le 1er avril de chaque année au plus tard, le Directeur général soumettra à l'approbation du Conseil d'administration le budget administratif annuel du Fonds. Dans ce budget figureront les prévisions de recettes du Fonds et les prévisions de dépenses relatives à la conduite des affaires du Fonds et au remboursement au Compte des ressources générales des frais occasionnés par l'administration du Compte de versements spécial, du Département des droits de tirage spéciaux et des comptes gérés par le Fonds en vertu de l'article V, section 2 b).
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 20 février 1948, le 18 septembre 1969 et le 1er avril 1978
Rapport annuel
J-5. Le 31 mai de chaque année au plus tard, le Directeur général soumettra à l'examen du Conseil d'administration un résumé des questions qui lui semblent devoir être évoquées dans le Rapport annuel au Conseil des gouverneurs. Deux mois au moins avant une réunion ordinaire des gouverneurs, le Directeur général soumettra au Conseil d'administration un projet de rapport annuel pour examen. Si la réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs ne doit pas avoir lieu une année, le projet de rapport sera soumis aussitôt que possible après le 31 mai de l'année en question.
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 1er avril 1978
Vérification des comptes
J-6. Deux mois au moins avant une réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs, les états financiers vérifiés du Fonds seront soumis à l'examen du Conseil d'administration. S'il n'est pas prévu de tenir une réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs au cours d'une année donnée, les états financiers vérifiés seront soumis aussitôt que possible après la clôture de l'exercice financier du Fonds.
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 1er avril 1978
J-7. Lorsque le Comité de vérification externe émet des avis et recommandations conformément à la section 20 f) de la Réglementation générale, ces avis et recommandations sont communiqués simultanément au Directeur général et au Conseil d'administration.
Adoptée le 22 mai 1998
J-8. Tout examen du processus de vérification externe entrepris par le Fonds sera mené sous la direction du Conseil d'administration et du Directeur général, auxquels tout rapport qui en résulte sera communiqué simultanément, dès son achèvement.
Adoptée le 22 mai 1998
Exercice financier
J-9. Pour l'établissement des comptes et des rapports du Fonds, l'exercice financier s'étendra du 1er mai au 30 avril suivant.
Adoptée le 7 février 1947, modifiée le 28 mai 1947 avec effet à compter du 17 septembre 1947, le 1er avril 1978 et le 22 mai 1998