Section 22. Retrait forcé
Avant qu'une mise en demeure de se retirer du Fonds soit adressée à un membre, la question sera étudiée par le Conseil d'administration, qui informera en temps utile ledit membre des griefs invoqués contre lui et lui donnera la possibilité d'exposer suffisamment son point de vue tant oralement que par écrit. Le Conseil d'administration recommandera au Conseil des gouverneurs les mesures qu'il jugera appropriées. Le membre sera avisé de cette recommandation ainsi que de la date à laquelle son cas sera examiné par le Conseil des gouverneurs et il bénéficiera d'un délai raisonnable pour exposer son point de vue au Conseil des gouverneurs tant oralement que par écrit. Tout membre peut renoncer à se prévaloir de la présente disposition.
Adoptée le 16 mars 1946, modifiée le 13 juin 1978