Section 21. Demandes d'admission
a) Tout pays peut solliciter son admission au Fonds en déposant une demande dûment circonstanciée auprès du Fonds.
b) Le Conseil d'administration fera rapport sur toutes les demandes d'admission au Conseil des gouverneurs. Lorsqu'il transmet une demande au Conseil des gouverneurs avec une recommandation tendant à l'admission du pays candidat, le Conseil d'administration, après consultations avec le pays intéressé, recommandera au Conseil des gouverneurs le montant de la quote-part, la forme du versement de la souscription et toutes autres conditions qu'à son avis le Conseil des gouverneurs pourrait souhaiter prescrire.
Adoptée le 16 mars 1946, modifiée le 13 juin 1978