Section 13. Vote sans réunion
a) Lorsque le Conseil d'administration estimera que le Fonds doit agir par l'intermédiaire du Conseil des gouverneurs sans attendre la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs mais sans que cela justifie la convocation d'une réunion spéciale, il demandera aux gouverneurs de procéder à un vote sans réunion.
b) Le Conseil d'administration adressera à chaque membre par les voies les plus rapides le texte d'une motion contenant la mesure envisagée.
c) Les votes devront être exprimés dans le délai fixé par le Conseil d'administration.
d) Le Conseil d'administration pourra décider qu'aucun gouverneur ne votera sur la motion avant l'expiration de tel délai suivant l'envoi de ladite motion que le Conseil d'administration fixera.
e) Au terme du délai fixé pour le vote, le Conseil d'administration prendra acte des résultats et le Directeur général en avisera tous les membres. Si les réponses reçues ne comprennent pas celles de la majorité des gouverneurs disposant des deux tiers du nombre total des voix attribuées, ce qui représente le quorum du Conseil des gouverneurs, la motion sera considérée comme rejetée.
Adoptée le 16 mars 1946, modifiée le 2 octobre 1969 et le 13 juin 1978