Section 12. Procurations
Aucun gouverneur ou suppléant ne peut, lors d'une réunion, voter par procuration ou autrement qu'en personne, mais un membre peut désigner par avance un suppléant temporaire qui pourra voter au nom du gouverneur lors de toute session du Conseil des gouverneurs en cas d'empêchement du suppléant régulièrement nommé.
Adoptée le 16 mars 1946, modifiée le 13 juin 1978