Réglementation générale du Fonds monétaire international

Section 14.  Conditions d'exercice des fonctions

a) Les gouverneurs et gouverneurs suppléants seront remboursés des frais raisonnables exposés pour assister aux réunions du Conseil des gouverneurs.

b) Jusqu'à ce que des mesures appropriées soient prises par les pays membres en vue d'exonérer de tout impôt national les traitements et indemnités alloués sur le budget du Fonds, les gouverneurs, les administrateurs et leurs suppléants, le Directeur général, les membres du personnel et les autres employés du Fonds, à l'exception de ceux dont le contrat d'engagement en dispose autrement, recevront du Fonds une allocation pour impôts d'un montant jugé raisonnable par le Conseil d'administration par rapport aux impôts payés par eux sur ces traitements et indemnités.

Pour calculer le montant de cette allocation, on supposera que les revenus reçus du Fonds représentent la totalité des revenus de l'intéressé. Les barèmes de traitements et les indemnités de frais fixés par la présente section s'entendent nets, compte tenu des dispositions énoncées ci-dessus.

c) Le traitement du Directeur général sera fixé par le Conseil des gouverneurs et sera indiqué dans son contrat. Le Fonds prendra également à sa charge tous frais justifiés faits par le Directeur général dans l'intérêt du Fonds (y compris ses frais de voyage, ceux de sa famille et les frais de transport de ses effets personnels à l'occasion de son installation au siège du Fonds, pendant ou immédiatement avant la période de son mandat et à l'occasion de son départ, pendant la période de son mandat ou dans un délai raisonnable après celle-ci). Le contrat du Directeur général sera conclu pour cinq ans et pourra être renouvelé pour une durée égale ou inférieure, à la discrétion du Conseil d'administration; toutefois, nul ne sera initialement nommé directeur général après soixante-cinq ans révolus et un directeur général ne restera pas en fonction après soixante-dix ans révolus.

d) Chaque administrateur et son suppléant devront consacrer aux affaires du Fonds tout le temps et tous les soins qu'exige une bonne gestion, et l'un ou l'autre devra se trouver en permanence au siège du Fonds; toutefois, si un administrateur et son suppléant se trouvent simultanément dans l'impossibilité d'être au siège du Fonds pour raisons de santé, de déplacement professionnel pour le Fonds ou pour toute raison du même ordre, l'administrateur en question pourra désigner un suppléant temporaire qui le remplacera pendant des périodes dont la durée totale ne dépassera pas quinze jours ouvrables au cours d'une même année d'exercice par l'administrateur de ses fonctions. Dans des circonstances spéciales, l'administrateur pourra désigner un suppléant temporaire pour remplir ses fonctions pendant une période supplémentaire dont la durée totale ne pourra pas dépasser quinze jours ouvrables. Lorsque les postes d'administrateur et d'administrateur suppléant pour un pays deviennent vacants en même temps, un suppléant temporaire pourra continuer à remplir les fonctions d'administrateur pendant une période ne dépassant pas six mois ou jusqu'à la date à laquelle est effectivement nommé ou élu le nouvel administrateur, si cette date se situe avant la fin de ladite période. Un suppléant temporaire ne touchera ni traitement ni indemnité de frais pour les fonctions qu'il aura remplies en cette qualité.

(e)

i)

 

Les administrateurs et les administrateurs suppléants recevront une rémunération sous forme de traitement et d'indemnité supplémentaire d'après des montants qui seront déterminés périodiquement par le Conseil des gouverneurs. La rémunération ainsi déterminée ne pourra être modifiée que par le Conseil des gouverneurs.

ii)

 

Un comité conjoint permanent chargé d'examiner la rémunération des administrateurs et des administrateurs suppléants, établi par les présidents des Conseils des gouverneurs du Fonds et de la Banque et se composant de l'un des présidents et de deux anciens gouverneurs ou gouverneurs suppléants du Fonds et de la Banque, choisis par les présidents après consultations avec le Directeur général du Fonds et le Président de la Banque, sera constitué après chaque réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs. Le Comité conjoint étudiera toutes les questions se rapportant à la rémunération et autres avantages que reçoivent les administrateurs de la Banque et du Fonds et leurs suppléants et, de temps à autre, mais au moins avant le 1er juillet de chaque année au cours de laquelle des élections ordinaires des administrateurs doivent avoir lieu, il soumettra au Conseil des gouverneurs les recommandations qu'il estimera souhaitable de faire sur ces questions. Les rapports du Comité conjoint seront soumis au Conseil des gouverneurs afin qu'il vote hors réunion, conformément à la section 13 de la Réglementation générale, sur toutes recommandations contenues dans ces rapports. Lorsqu'il formulera des propositions concernant la rémunération des administrateurs et des administrateurs suppléants, le Comité prendra en considération leurs fonctions, aux termes des Statuts du Fonds, par rapport à celles du Directeur général.

f) Les administrateurs et leurs suppléants sont aussi remboursés des frais raisonnables de déplacement qu'ils auront encourus dans l'exercice de leurs fonctions au Fonds et des frais raisonnables qu'ils auront encourus dans l'exercice de leurs fonctions au Fonds pour recevoir de hauts responsables de gouvernements ou des banques centrales ou des représentants appropriés des milieux universitaires ou du secteur public ou privé des pays qui les ont nommés élus ou désignés, ainsi que des représentants appropriés des médias. Ils seront également remboursés de leurs frais de voyage, de ceux de leur famille et des frais de transport de leurs effets personnels à l'occasion de leur installation au siège, pendant ou immédiatement avant la période de leur mandat et à l'occasion de leur départ, pendant la période de leur mandat ou dans un délai raisonnable après celle-ci.

En outre, les administrateurs et leurs suppléants auront droit, au cours de la troisième année d'exercice ininterrompu et à plein temps de leurs fonctions en l'une ou l'autre qualité et tous les deux ans ensuite aux mêmes conditions, au remboursement des frais de voyage aller-retour de leur famille dans le pays dont ils sont ressortissants ou, si l'épouse n'a pas la même nationalité que l'administrateur ou le suppléant, dans le pays de cette dernière, étant entendu que les frais remboursés ne pourront être alors supérieurs au montant qu'ils auraient atteint dans le premier cas. Si ces voyages sont effectués tous les deux ans, le remboursement s'entendra en classe cabine ou en classe économique.

g) En l'absence de toute indication particulière, l'administrateur ou le suppléant est présumé exercer ses fonctions à plein temps. Dans le cas contraire, le Fonds devra en être avisé. Lorsqu'un administrateur ou un suppléant aura fait part de son intention de ne consacrer qu'une partie de son temps au Fonds, sa rémunération sera calculée au prorata de la partie de son temps qu'il déclare avoir consacrée au service du Fonds. Cette déclaration sera faite à intervalles appropriés.

h) Une personne exerçant simultanément des fonctions auprès du Fonds et de la Banque ne pourra pas recevoir de ces deux organismes une rémunération cumulée dépassant la rémunération annuelle unique totale, telle qu'elle est prévue à l'alinéa e) ci-dessus.

Dans tous les cas de double fonction auprès du Fonds et de la Banque, l'intéressé pourra décider de quelle institution il entend recevoir son traitement ou son indemnité de frais mais sans cumuler les rémunérations.

i) Toute personne présentant une demande de remboursement de frais y joindra une attestation déclarant qu'elle n'en a pas obtenu et n'en demandera pas le remboursement par ailleurs.

j) Le Fonds mettra à la disposition des administrateurs et des suppléants les secrétaires et le personnel, les bureaux et tous les autres moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Adoptée le 16 mars 1946; paragraphe a) modifié le 18 mars 1946, le 6 juin 1966, le 17 mai 1977 et le 13 juin 1978; paragraphe b) modifié le 13 juin 1978 et le 31 décembre 1979; paragraphe c) modifié le 27 juillet 1951, le 14 décembre 1960 avec effet à compter du 1er décembre 1960, le 13 février 1969 avec effet à compter du 1er novembre 1968, le 31 août 1973 avec effet à compter du 1er septembre 1973 et le 13 juin 1978; paragraphe d) modifié le 17 septembre 1947, le 20 décembre 1971, le 26 juin 1972, le 13 juin 1978 et le 20 septembre 1993; paragraphe e) modifié le 5 janvier 1951 avec effet à compter du 1er janvier 1951, le 2 décembre 1957 avec effet à compter du 1er novembre 1957, le 28 décembre 1959 avec effet à compter du 1er novembre 1959, le 7 novembre 1962 avec effet à compter du 1er septembre 1962, le 8 août 1966 avec effet à compter du 1er novembre 1965, le 13 février 1969 avec effet à compter du 1er novembre 1968, le 30 juillet 1969 avec effet à compter du 1er août 1969, le 13 juillet 1972 avec effet à compter du 1er novembre 1972, le 8 juillet 1974 et le 13 juin 1978; paragraphe f) modifié le 17 septembre 1947, le 30 septembre 1948, le 18 août 1961, le 10 septembre 1964, le 13 février 1969, le 13 juin 1978 et le 5 septembre 1980 et le 10 mai 1999; paragraphe g) modifié le 13 juin 1978; paragraphe h) modifié le 13 juin 1978; paragraphe j) modifié le 13 juin 1978

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