E — Remplacement de la monnaie par des bons
E-1. Conformément à l'article III, section 4, tout membre est autorisé à remplacer par des bons non négociables et ne portant pas intérêt ou par des titres de créances similaires réalisables à vue par le Fonds la fraction des avoirs du Fonds en sa monnaie détenus au Compte des ressources générales qui dépasse 0,25 % du montant de sa quote-part; le dépositaire détiendra ces bons ou titres de créances similaires pour le compte du Fonds. Ces bons ou titres de créances similaires ne seront acceptés qu'après que le Fonds se sera assuré qu'ils sont en bonne et due forme et que leur émission a été autorisée. Les avoirs portés dans les comptes de gestion du Fonds ne seront pas considérés comme faisant partie des avoirs du Fonds en monnaies pour l'application de la présente règle.
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 20 février 1950, le 30 janvier 1974, le 1er avril 1978 et le 23 juin 1988
E-2. Le Conseil d'administration peut accepter de modifier à l'égard d'un membre l'obligation de 0,25 % si, à son avis, les circonstances le justifient.
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 20 février 1950 et le 30 janvier 1974
E-3. Un membre dispose d'un délai de 24 heures pour effectuer tout dépôt de monnaie nécessaire au maintien du montant requis en vertu des règles E-1 et E-2.
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 1er avril 1978