Section 17. Postes d'administrateurs vacants
Si la vacance d'un poste d'administrateur rend nécessaire l'élection d'un nouvel administrateur, le Directeur général avise les membres qui avaient élu l'ancien administrateur de l'existence de cette vacance. Il peut convoquer une réunion des gouverneurs de ces pays à seule fin d'élire un nouvel administrateur ou demander que la présentation des candidatures se fasse par les voies les plus rapides et faire procéder au vote par les mêmes voies. Les tours de scrutin se succéderont jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité; après chaque tour, le candidat ayant eu le plus petit nombre de voix sera éliminé du tour suivant.
Si les droits de vote d'un État membre ont été suspendus, cet État membre ne peut pas participer à l'élection du nouvel administrateur.
Quand un nouvel administrateur élu aura été désigné, le poste de suppléant sera réputé vacant et l'administrateur nouvellement élu désignera un suppléant.
Adoptée le 16 mars 1946, modifiée le 13 juin 1978, puis le 12 avril 1993