Note d'information au public: Le Conseil d'administration du FMI adopte une nouvelle décision sur la surveillance bilatérale des politiques des États membres
le 21 juin 2007
Les notes d'information au public (NIP) font partie des efforts que déploie le FMI pour promouvoir la transparence de ses avis et de son analyse de l'évolution et des politiques économiques. Les NIP sont diffusées, avec le consentement du ou des pays concernés, après examen par le Conseil d'administration des consultations au titre de l'article IV avec les États membres, de la surveillance de l'évolution régionale, du suivi post-programme et des évaluations ex-post des programmes mis enœvre par les États membres nécessitant un engagement à plus long terme. Les NIP sont diffusées aussi après examen par le Conseil d'administration de questions de politique générale, sauf dans les cas particuliers où le Conseil en décide autrement.
Le 21 juin 2007
Le 15 juin 2007, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a adopté une nouvelle Décision sur la surveillance bilatérale des politiques des États membres, un an après avoir entamé la révision de la décision de 1977 sur la surveillance des politiques de change, qui est ainsi abrogée et remplacée.
Généralités
L'adoption de la décision de 2007 sur la surveillance bilatérale est au cœur des efforts déployés par le FMI pour moderniser les fondements de sa surveillance bilatérale, qui consiste à suivre les politiques économiques et financières des États membres afin de préserver la stabilité monétaire internationale. L'actualisation de la surveillance est un élément central de la stratégie à moyen terme du FMI, qui a été arrêtée au terme d'une réflexion sur le rôle futur de l'institution face à la mondialisation économique et financière. La nouvelle décision, qui est l'expression d'une conception commune de l'exercice optimal de la surveillance résultant de trente années d'expérience, vise à assurer une plus grande clarté et, partant, une plus grande responsabilisation. En énonçant clairement ce qu'on doit attendre de l'exercice de la surveillance, la nouvelle décision devrait concourir à en améliorer la qualité, l'impartialité et l'efficacité. Elle définit aussi de façon plus claire et plus précise les politiques de change que les pays devraient éviter ainsi que les circonstances dans lesquelles ces politiques peuvent présenter un risque pour la communauté internationale.
L'adoption de la décision de 2007 est l'aboutissement d'une entreprise de longue haleine qui a consisté à analyser minutieusement les lacunes de la décision de 1977, à extraire de l'expérience acquise les meilleures pratiques en matière de surveillance et à donner corps, dans une déclaration globale, à une conception commune de la surveillance moderne1. La décision de 1977 avait été adoptée peu après l'effondrement du système de Bretton Woods, alors que régnait une incertitude considérable quant au fonctionnement du nouveau système. Elle concernait exclusivement la surveillance des politiques de change et, même dans ce domaine, son champ d'application était relativement restreint. Il était entendu que cette décision serait révisée une fois qu'une certaine expérience aurait été acquise. Pourtant, elle est restée pratiquement inchangée alors même que la surveillance évoluait (les politiques économiques intérieures en devinrent notamment un élément essentiel), de sorte qu'un décalage s'est peu à peu installé entre la teneur de la décision et l'exercice optimal de la surveillance.
La décision de 2007 constitue une déclaration globale sur la surveillance bilatérale. Elle ne crée aucune nouvelle obligation pour les États membres, mais elle actualise la décision de 1977 de façon importante dans plusieurs domaines :
• Pour centrer la surveillance sur les questions qui revêtent une importance cruciale pour la stabilité monétaire et financière internationale, la nouvelle décision introduit la notion de stabilité externe en tant que principe structurant de la surveillance bilatérale. (La stabilité externe concerne à la fois le compte courant de la balance des paiements — et par conséquent aussi ce qui touche au désalignement des taux de change — et le compte de capital de la balance des paiements). À cet égard, la nouvelle décision précise le champ d'application de la surveillance bilatérale dans le contexte des unions monétaires.
• La nouvelle décision précise les modalités essentielles d'une surveillance moderne efficace. Elle souligne le caractère coopératif de la surveillance, l'importance du dialogue et de la persuasion ainsi que la nécessité de la franchise et de l'impartialité. Elle affirme en outre qu'il importe de tenir dûment compte de la situation particulière des pays concernés et que la surveillance doit s'exercer dans une perspective multilatérale et à moyen terme.
• La nouvelle décision clarifie la notion de manipulation du taux de change aux fins de s'assurer un avantage compétitif inéquitable vis-à-vis d'autres États membres, ce qui est interdit par l'article IV et était déjà évoqué dans la décision précédente. En particulier, la nouvelle décision établit un lien entre ce type de comportement et la notion de désalignement fondamental du taux de change.
• La nouvelle décision donne aux États membres des orientations plus complètes quant à la conduite de leurs politiques de change de manière à couvrir toutes les principales causes d'instabilité externe qui trouvent leur origine dans ces politiques. La décision de 1977 invitait les États membres à éviter de manipuler leur taux de change à des fins spécifiques, en particulier pour obtenir un avantage compétitif inéquitable vis-à-vis d'autres membres du FMI. La nouvelle décision ajoute un principe recommandant aux États membres d'éviter les politiques de change qui sont cause d'instabilité externe, quelle que soit leur finalité ; elle vise de cette manière les politiques de change qui se sont révélées être des sources majeures d'instabilité ces dernières décennies.
• Globalement, la décision de 2007 est plus conforme aux pratiques actuelles dans la mesure où elle couvre à la fois les politiques de change et les politiques économiques et financières intérieures à prendre en compte à cet égard.
Résumé du président à l'issue de la réunion du 15 juin 2007 du Conseil d'administration
Au terme des nombreux débats de ces derniers mois, le Conseil d'administration a adopté une nouvelle décision sur la surveillance bilatérale des politiques des États membres. Tenant compte des changements décisifs qu'a connus le système économique et financier mondial depuis l'adoption de la précédente décision sur la surveillance des politiques de change des États membres en 1977, la nouvelle décision sur la surveillance met à jour les orientations formulées à l'intention du FMI et de ses États membres au regard de leurs obligations au titre de l'article IV des Statuts. Les débats qui ont abouti à la décision ont permis d'élaborer une perspective globalement partagée de sa finalité et de ses principales composantes. Je suis particulièrement reconnaissant aux pays membres dont les avis étaient divers et qui, dans le souci d'arriver à un accord sur une nouvelle décision de surveillance, n'ont épargné aucun effort pour mobiliser le soutien le plus ample et parvenir au meilleur résultat possible. La décision d'aujourd'hui représente un grand pas en avant dans la mise en application de la Stratégie à moyen terme du FMI et elle contribue à ouvrir des perspectives encourageantes sur d'autres dossiers, dont les réformes des quotes-parts et de la voix et le modèle de revenus du FMI.
La nouvelle décision sur la surveillance est centrée sur la surveillance bilatérale et elle trace des orientations à l'intention du FMI dans la conduite de la surveillance — première partie de la décision — et à l'intention des pays membres dans la conduite de leur politique de change — deuxième partie de la décision — y compris par le biais d'une annexe qui donne des repères sur la signification des dispositions de la section 1 iii) de l'article IV. Durant leur examen du texte de la décision, les administrateurs ont réaffirmé leur avis, conformément au cadre légal du Fonds, que les références au «Fonds» dans une décision du Conseil sont censées désigner en règle générale le Conseil d'administration, avec l'appui de la direction et des services le cas échéant. Certains administrateurs auraient préféré que la décision couvre également la surveillance multilatérale — c'est-à-dire la responsabilité qu'a le FMI de contrôler le système monétaire international en application des dispositions de la section 3 a) de l'article IV — et ils ont formulé l'espoir que cela soit fait à un stade ultérieur. La plupart des administrateurs ont convenu que plusieurs des sections du document SM/07/184 énoncées ci-après offriraient au Fonds des orientations particulièrement importantes quant aux modalités d'application de la décision.
Dans une perspective d'avenir, les administrateurs ont globalement considéré l'adoption de la décision comme un important point de départ, et en aucun cas comme l'aboutissement d'un parcours, dans les efforts consentis par le FMI pour s'acquitter efficacement et équitablement de ses responsabilités de surveillance. Il importera de donner suite à l'adoption de la décision en veillant à ce que les services du FMI et les autorités nationales soient pleinement familiarisés avec le nouveau dispositif et qu'ils s'accordent toujours plus sur les moyens qui permettront de renforcer effectivement la surveillance.
Dans le cadre de la nouvelle décision, la notion de stabilité extérieure devient un principe majeur structurant de la surveillance. À cet égard le Conseil d'administration a fait sienne la signification que lui donnent les paragraphes 3 à 11 du document SM/07/184, de nombreux administrateurs ayant affirmé que ces paragraphes offriront des repères particulièrement utiles dans la mise en application de la décision.
Les administrateurs ont estimé que l'adoption d'un nouveau principe pour guider la politique de change des pays membre — principe directeur D — représente un grand pas en avant pour le FMI. Ils ont noté que ce principe devrait guider les pays membres pour éviter que leur politique de change ne soit source d'instabilité extérieure.
Le Conseil a fait sienne la définition du désalignement fondamental des taux de change présentée au paragraphe 6 du document SM/07/184. Les administrateurs ont toutefois souligné qu'il fallait l'appliquer avec prudence et que, de manière plus précise, il fallait avoir particulièrement présentes à l'esprit les considérables incertitudes de calcul et le fait que les estimations de désalignement exigent un travail d'appréciation minutieux. Dans la pratique, un taux de change ne serait considéré fondamentalement désaligné que si le désalignement était jugé considérable. Les administrateurs ont également attaché une grande importance aux dispositions de la décision en vertu desquelles il serait accordé aux autorités le bénéfice du doute, dans toute la mesure raisonnable, pour déterminer la présence d'un désalignement fondamental. Les administrateurs ont noté que toute appréciation d'un désalignement devrait s'inscrire dans un souci d'équité, indépendamment de la nature du régime de change et de la taille de l'économie. Par ailleurs, plusieurs administrateurs ont souligné que les estimations de désalignement pouvaient avoir une profonde incidence sur les marchés et qu'il fallait communiquer ces estimations avec prudence.
S'agissant de l'indicateur du paragraphe 15 de la décision sur l'intervention prolongée à grande échelle dans le même sens sur le marché des changes, les administrateurs ont noté que cette intervention mérite d'être examinée de près lorsqu'elle s'accompagne d'une stérilisation. Bien entendu, il peut arriver que la stérilisation — à laquelle il est souvent fait recours à juste titre pour promouvoir la stabilité intérieure — soit parfaitement justifiée. Le Conseil d'administration a fait sienne l'analyse présentée aux paragraphes 41 et 42 du document SM/07/184.
S'agissant des orientations données par le Conseil à l'annexe de la décision sur la signification de la section 1 (iii) de l'article IV, les administrateurs ont reconnu que la manipulation de taux de change peut revêtir diverses formes, dont l'intervention sur les marchés des changes et l'imposition de contrôles de capitaux afin de cibler directement le taux de change. Ils ont noté que, comme l'explique l'annexe de la décision, sous Section 1 iii) de l'article IV, un pays membre n'est tenu d'éviter les manipulations de taux de change que lorsqu'elles visent l'une des finalités prévues dans cette disposition. Plusieurs administrateurs ont souligné que la mention ci-dessus aux interventions et aux contrôles de capitaux ne devrait pas être interprétée comme une volonté de stigmatiser l'emploi de ces options en soi légitimes de politique de change, ni de les supprimer de la palette d'instruments à la disposition des pays membres.
Le débat d'aujourd'hui met un point final à la révision de la décision de 1977, laquelle est désormais remplacée par la décision de 2007 sur la surveillance bilatérale des politiques des États membres.
FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
Surveillance bilatérale des politiques des États membresDécision du Conseil d'administration — 15 juin 2007
Préambule
Depuis l'adoption en 1977 de la décision sur la surveillance des politiques de change (la «Décision de 1977»), l'économie mondiale a connu des mutations importantes caractérisées par une intégration commerciale et financière de plus en plus poussée. Au vu de ces évolutions, et pour tenir compte de l'importance grandissante de la dimension internationale de la surveillance ainsi que des répercussions internationales des politiques nationales, le Fonds estime qu'en incorporant les meilleures pratiques en vigueur dans le domaine de la surveillance, la mise à jour de la Décision de 1977 jouerait un rôle important en aidant, par ses orientations, le Fonds et les États membres à s'acquitter de leurs responsabilités respectives au titre de l'article IV. Le Fonds souligne que les orientations données aux États membres dans cette décision concernent l'exécution de leurs obligations actuelles en vertu de l'article IV ; aucune obligation nouvelle ne leur est imposée par cette décision. D'autre part, le Fonds reconnaît que les États membres poursuivent des objectifs économiques légitimes qui débordent du champ de l'article IV, donc du champ de cette décision, même si, lorsqu'ils adoptent des politiques afin d'atteindre ces objectifs, les États membres doivent s'assurer que celles-ci sont compatibles avec leurs obligations au titre de l'article IV. La première partie de cette décision vise à guider le Fonds dans l'exercice de sa mission de surveillance; elle n'a pas pour effet d'étendre ou d'élargir a portée — ou de changer la nature — des obligations des États membres aux termes des statuts du Fonds, que ce soit directement ou indirectement, et ne peut pas être interprétée dans ce sens ou utilisée dans ce but. Les principes directeurs énoncés dans cette décision pour guider les États membres dans la conduite de leur politique de change respectent leurs orientations sociales et politiques et seront appliqués de manière à prendre dûment en considération leur situation particulière et la nécessité d'exercer la surveillance avec impartialité. Enfin, il conviendrait de garder une certaine souplesse à l'avenir pour favoriser l'évolution continue de la surveillance.
1. Cette décision guide le Fonds dans l'exercice de la surveillance des politiques des États membres, conformément à l'article IV, section 3 (a) et (b) des Statuts, et guide les États membres dans la conduite de leur politique de change, conformément à l'article IV, section 3 (b). Elle ne traite pas directement du contrôle du système monétaire international exercé par le Fonds pour en assurer le fonctionnement harmonieux, visé à l'article IV, section 3 (a).
2. La première partie de cette décision énonce le champ et les modalités de la surveillance par le Fonds des obligations des États membres au titre de l'Article IV, section 1, y compris l'exercice d'une ferme surveillance sur les politiques de change des États membres (à laquelle il est fait référence par la suite sous l'appellation de « surveillance bilatérale »). La deuxième partie énonce les principes d'orientation à l'intention des États membres, conformément à l'article IV, section 3 (b); il recense aussi certaines évolutions qui, dans l'évaluation par le Fonds du respect des principes posés, exigerait un examen approfondi et pourrait indiquer la nécessité d'une consultation avec l'État membre. La troisième partie énonce les procédures régissant la surveillance.
3. La surveillance du Fonds sur les politiques des États membres sera adaptée aux besoins du système monétaire et financier international, à mesure qu'ils se développeront. Les principes et procédures énoncés dans cette décision, qui s'appliquent à tous les États membres indépendamment de leur régime de change et de leur position de balance des paiements, ne sont pas nécessairement exhaustifs et pourront être réexaminés par le Fonds à la lumière de l'expérience acquise.
Première partie — Principes directeurs du Fonds pour la surveillance bilatérale
A. Champ de la surveillance bilatérale
4. Le champ de la surveillance bilatérale est déterminé par les obligations des États membres au titre de l'article IV, section 1. Les États membres s'engagent, en vertu de l'article IV, section 1, à collaborer avec le Fonds et avec les autres États membres pour assurer le maintien du régime de changes ordonnés et promouvoir un système stable de taux de change (situation à laquelle il est fait référence par la suite sous l'appellation de «stabilité systémique»). Le plus sûr moyen de parvenir à la stabilité systémique est que chaque État membre adopte des politiques qui favorisent sa propre «stabilité externe» — c'est-à-dire des politiques compatibles avec les obligations des États membres au titre de l'article IV, section 1, et en particulier aux obligations spécifiques énoncées à l'article IV, section 1 (i) à (iv). La «stabilité externe» fait référence à une position de balance des paiements qui n'a pas et ne devrait probablement pas, avoir pour effet de donner naissance à des perturbations des taux de change. Sauf dans le cas visé au paragraphe 7 ci-après, la stabilité externe est évaluée au niveau de chaque État membre.
5. Dans le cadre de sa surveillance bilatérale, le Fonds se concentrera sur les politiques des États membres qui peuvent influencer sensiblement la stabilité externe présente ou à venir. Le Fonds évaluera si ces politiques encouragent la stabilité externe et conseillera aux États membres les ajustements nécessaires dans ce sens. En conséquence, les politiques de change de chaque État membre feront toujours l'objet de la surveillance bilatérale du Fonds, tout comme les politiques monétaire, budgétaire et financière (tant sous leurs aspects macroéconomiques que sous leurs aspects structurels ayant une importance macroéconomique). Les autres politiques ne seront examinées dans le cadre de la surveillance que dans la mesure où elles influencent sensiblement la stabilité externe présente ou à venir.
6. Le Fonds considère que, dans la conduite de leur politique économique et financière nationale, les États membres encouragent la stabilité externe lorsqu'ils favorisent la stabilité interne — c'est-à-dire quand i) ils s'appliquent à orienter leur politique économique et financière intérieure vers un objectif de croissance économique ordonnée accompagnée d'une stabilité raisonnable des prix, et ii) ils s'efforcent de promouvoir la stabilité en encourageant la mise en place de conditions économiques et financières ordonnées et d'un système monétaire qui ne tende pas à produire des perturbations erratiques. Dans le cadre de la surveillance, le Fonds évaluera si les politiques intérieures d'un État membre sont de nature à promouvoir la stabilité interne. Il évaluera toujours si les politiques menées par un État membre au plan interne sont de nature à permettre à son économie de continuer à fonctionner aux alentours de sa capacité, mais il n'examinera si ces politiques sont de nature à favoriser un taux de croissance potentielle élevé que dans les cas où cette croissance potentielle élevée exerce une influence sensible sur les perspectives de stabilité interne, et par conséquent externe. Cependant, le Fonds n'exigera pas qu'un État membre qui se conforme à l'article IV, section 1 (i) et (ii) modifie ses politiques internes dans l'intérêt de la stabilité externe.
7. Cette décision s'applique aux membres des unions monétaires, sous réserve des considérations qui suivent. Les membres des unions monétaires restent assujettis à l'ensemble de leurs obligations au titre de l'article IV, section 1 et, en conséquence, chaque État membre est responsable de ces politiques lorsqu'elles sont conduites par les institutions de l'union en son nom. Dans sa surveillance des politiques des membres d'une union monétaire, le Fonds évaluera si les politiques pertinentes mises enœvre au niveau de l'union monétaire (politique de change et politique monétaire) et au niveau des membres favorisent la stabilité externe de l'union, et conseillera les ajustements nécessaires dans ce but. Le Fonds évaluera en particulier si les politiques de change de l'union encouragent sa stabilité externe et si les politiques internes mises enœvre au niveau de l'union encouragent la stabilité interne, et par conséquent externe, de l'union. Étant donné que, dans une union monétaire, la politique de change est mise enœvre au niveau de l'union, le principe d'orientation des politiques de change des États membres et les indicateurs associés énoncés au paragraphe 15 de cette décision ne s'appliquent qu'au niveau de l'union monétaire. S'agissant de la conduite des politiques internes mises enœvre au niveau de chaque membre, le Fonds considère qu'un membre d'une union monétaire favorise la stabilité externe de l'union lorsqu'il favorise sa propre stabilité interne. Vu l'importance de la balance des paiements de chaque membre pour sa stabilité interne et pour la stabilité externe de l'union, l'évaluation par le Fonds de la politique d'un membre d'une union monétaire inclura toujours une évaluation de l'évolution de la balance des paiements de ce pays.
B. Les modalités de la surveillance bilatérale
8. Le dialogue et la persuasion sont des piliers essentiels d'une surveillance efficace. Dans sa surveillance bilatérale, le FMI évaluera de manière claire et franche l'évolution, les perspectives et les politiques économiques de l'État membre concerné, et donnera des avis sur celles-ci. Ces évaluations et ces conseils sont nécessaires pour aider cet État membre à faire des choix en connaissance de cause et pour que les autres États membres puissent examiner ces choix avec l'État membre concerné. Dans le contexte de la surveillance bilatérale, le FMI favorisera la mise en place d'un climat de discussion franche et ouverte et de confiance mutuelle avec chaque État membre, et traitera équitablement les divers États membres, en prenant dûment en considération la situation particulière de chacun.
9. L'évaluation des politiques d'un État membre par le FMI et ses avis sur ces politiques doivent tenir dûment compte de la situation de cet État. Cette évaluation et ces avis seront être formulés dans le cadre d'une analyse globale de la situation économique générale et de la stratégie de politique économique de l'État membre, et prendront dûment en considération la capacité de mise enœvre de l'État membre. Par ailleurs, en donnant des avis aux États membres sur la façon de promouvoir la stabilité externe, le FMI doit tenir compte, dans les limites prévues à l'article IV, des autres objectifs des État membres.
10. L'évaluation et les conseils du FMI dans le cadre de la surveillance bilatérale seront étayés par, et compatibles avec, un cadre multilatéral qui inclut des aspects importants du contexte économique mondial, notamment les taux de change, la situation du marché international des capitaux et d'autres liens importants entre les États membres. L'évaluation et les avis du FMI tiendront aussi compte de l'impact des politiques de l'État membre sur les autres États membres dans la mesure où celles-ci compromettent la promotion de sa propre stabilité externe.
11. Dans la mesure du possible, l'évaluation et les conseils du FMI seront placés dans le contexte d'un examen des objectifs à moyen terme de l'État membre et de l'exécution des politiques prévues, y compris les réactions éventuelles aux cas d'urgence les plus probables.
12. L'évaluation des politiques d'un État membre par le FMI comprendra toujours une évaluation de la position de la balance des paiements de cet État membre, y compris le niveau et la durabilité des flux de capitaux, compte tenu de la position de ses réserves, de la taille et de la composition de ses autres avoirs extérieurs et de ses engagements extérieurs, ainsi que de ses possibilités d'accéder aux marchés internationaux des capitaux.
Deuxième partie — Principes directeurs pour l'orientation des politiques de change des États membres en vertu de l'article IV, section 1
13. Les principes A à D ci-dessous sont adoptés conformément à l'article IV, section 3 (b) et visent à guider les États membres dans la conduite de leur politique de change en vertu de leurs obligations au titre de l'article IV, section 1. Aux termes de l'article IV, section 3 (b), ces principes respectent les politiques sociales et politiques intérieures des États membres. En appliquant ces principes, le FMI tiendra dûment compte de la situation particulière des États membres. Ceux-ci sont censés mettre enœvre des politiques conformes aux principes. Dans le contexte de la surveillance, s'il se pose la question de savoir si un État membre applique des politiques conformes aux principes, le FMI donnera à ce membre le bénéfice d'un doute raisonnable, notamment aux fins d'évaluer les désalignements des taux de change. Si le FMI constate qu'un État membre met enœvre des politiques non conformes à ces principes et informe le membre des modifications qu'il faudrait apporter aux politiques pour remédier à la situation, le FMI tiendra compte de l'impact perturbateur qu'un ajustement trop rapide aurait sur l'économie de l'État membre.
14. Le principe A énonce l'obligation prévue à l'article IV, section 1 (iii); l'annexe à la présente Décision donne des précisions sur la signification de cette disposition. Les principes B à D sont des recommandations plutôt que des obligations imposées aux États membres. Si le FMI constate qu'un membre n'applique pas l'une de ces recommandations, cela ne donnera pas lieu à la présomption que ce dernier ne respecte pas ses obligations en vertu de l'article IV, section 1.
Principe A. Un État membre s'abstiendra de manipuler les taux de change ou le système monétaire international en vue d'empêcher l'ajustement effectif de la balance des paiements ou de s'assurer un avantage compétitif inéquitable vis-à-vis d'autres États membres.
Principe B. Un État membre devrait intervenir, le cas échéant, sur le marché des changes, pour contrecarrer un désordre pouvant être caractérisé, entre autres, par des fluctuations à court terme perturbatrices de la valeur de change de sa monnaie.
Principe C. Les États membres devraient tenir compte, dans leurs politiques d'intervention, des intérêts des autres États membres, notamment ceux des États en la monnaie desquels ils effectuent l'intervention.
Principe D. Un État membre devrait éviter des politiques de change qui sont cause d'instabilité externe.
15. En surveillant la manière dont les États membres observent les principes susmentionnés, le FMI doit considérer les situations ci-après comme faisant partie de celles qui nécessitent un examen approfondi et qui pourraient indiquer la nécessité de consultations avec un État membre :
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(i) une intervention prolongée à grande échelle dans le même sens sur le marché des changes;
(ii) des emprunts officiels ou quasi officiels dont le niveau est insoutenable ou qui créent des risques de liquidité excessivement élevés, ou une accumulation excessive et prolongée d'avoirs extérieurs officiels ou quasi officiels;
(iii) a) l'adoption, la forte intensification ou le maintien prolongé, aux fins de la balance des paiements, de restrictions ou de stimulants aux transactions ou paiements courants, ou
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b) l'adoption ou la modification substantielle, aux fins de la balance des paiements, de restrictions ou de stimulants aux entrées ou sorties de capitaux;
(iv) l'application, aux fins de la balance des paiements, de politiques monétaires et autres politiques financières qui encouragent ou découragent de manière anormale les mouvements de capitaux;
(v) un désalignement fondamental du taux de change;
(vi) des déficits courants insoutenables ou des excédents courants excessifs et prolongés;
(vii) des vulnérabilités importantes du secteur extérieur, y compris des risques de liquidité, résultant des flux de capitaux privés.
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Troisième partie — Procédures régissant la surveillance
16. Chaque pays devenant membre du FMI après l'adoption de cette décision avisera le Fonds, avec les détails appropriés, des dispositions de change qu'il a l'intention d'appliquer pour remplir ses obligations découlant de l'article IV, section 1. Chaque État membre notifiera, en outre, promptement au Fonds toute modification de ses dispositions de change.
17. Les États membres entreront régulièrement en consultation avec le Fonds conformément à l'article IV. En principe, les consultations visées à l'article IV comprendront les consultations ordinaires au titre des articles VIII et XIV et auront lieu tous les ans. Elles comprendront un examen de la manière dont les États membres observent les principes énoncés plus haut ainsi que les obligations des États membres visées à l'article IV, section 1. Soixante-cinq jours au plus tard après que les entretiens auront pris fin entre l'État membre et les services du Fonds, le Conseil d'administration formulera des conclusions et achèvera ainsi les consultations avec cet État membre au titre de l'article IV, sauf dans le cas des consultations avec les États membres admissibles à un financement au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance énumérés dans la décision n° 8240-(86/56) SAF adoptée le 26 mars 1986, telle que modifiée, où le Conseil d'administration formulera des conclusions trois mois au plus tard après que les entretiens auront pris fin entre l'État membre et les services du Fonds.
18. Le Conseil d'administration passera en revue périodiquement l'évolution générale des taux de change, entre autres, lors des délibérations relatives au processus d'ajustement international dans le cadre des Perspectives de l'économie mondiale. Le Fonds poursuivra aussi ses consultations spéciales en vue de la préparation de ces délibérations.
19. Le Directeur général restera en étroit contact avec les États membres au sujet de leurs dispositions et politiques de change et se tiendra prêt à s'entretenir avec un État membre, sur sa demande, des changements importants que cet État membre envisage d'apporter à ses dispositions de change ou à ses politiques de change.
20. (a) Si le Directeur général estime que des événements économiques ou financiers importants risquent d'avoir une incidence sur la politique de change d'un État membre ou sur le comportement du taux de change de sa monnaie, il abordera la question officieusement et confidentiellement avec cet État membre. Après ces entretiens, le Directeur général pourra faire rapport au Conseil d'administration ou en informer officieusement les administrateurs et, si le Conseil d'administration le juge approprié, une consultation ad hoc au titre de l'article IV sera engagée conformément à la procédure énoncée à l'alinéa b) ci-dessous.
(b) Un rapport des services du FMI sera soumis aux administrateurs sous couvert d'une note du Secrétaire indiquant la date de la réunion à l'ordre du jour de laquelle l'examen de ce rapport sera inscrit, qui devra se situer au moins 15 jours après sa date de diffusion. La note du Secrétaire comprendra aussi un projet de décision prenant note du rapport des services du FMI et concluant la consultation ad hoc sans discussion ni approbation des opinions exprimées dans le rapport; cette décision sera adoptée à l'issue de la période de deux semaines suivant la diffusion du rapport aux administrateurs à moins que, au cours de cette période, un administrateur demande ou le Directeur général décide que l'examen du rapport soit porté à l'ordre du jour du Conseil d'administration. Si l'examen du rapport est porté à l'ordre du jour, le Conseil d'administration procédera à son examen et formulera des conclusions qui seront exposées dans un résumé.
(c) À moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement, la conduite d'une consultation ad hoc avec un État membre ne modifiera pas le cycle habituel de consultation applicable à cet État membre, ni la date limite de conclusion de la prochaine consultation avec cet État membre.
21. Le Conseil d'administration réexaminera cette décision et l'application générale de la surveillance exercée par le Fonds sur les politiques de change des États membres à des intervalles de trois ans et lorsque l'examen de cette question sera inscrit à l'ordre du jour du Conseil d'administration.
22. La Décision n° 5392-(77/63), adoptée le 29 avril 1977, telle que modifiée, ainsi que le paragraphe 3 de la Décision n° 6026-(79/13), adoptée le 22 janvier1979, telle que modifiée, sont annulés par la présente.
ANNEXE
Article IV, Section 1(iii) et Principe A
23. Aux termes de l'article IV, Section 1 (iii) des Statuts du FMI, chaque État membre s'engage à «éviter de manipuler les taux de change ou le système monétaire international afin d'empêcher l'ajustement effectif des balances des paiements ou de s'assurer des avantages compétitifs inéquitables vis-à-vis d'autres États membres». Le texte de cette disposition est repris dans le Principe A énoncé dans la deuxième partie de cette décision. Les paragraphes ci-après visent à éclairer l'interprétation de cette disposition.
24. Un État membre ne contreviendrait aux obligations de l'article IV, Section 1 (iii) que si le Fonds constate à la fois que : (a) l'État membre manipule son taux de change ou le système monétaire international et que (b) cette manipulation est effectuée dans l'un des deux buts précisés spécifiquement à l'article IV, Section 1(iii).
(a) La «manipulation» du taux de change s'effectue exclusivement au moyen de mesures qui visent à influer — et influent effectivement — sur le niveau d'un taux de change. Par ailleurs, la manipulation peut causer des variations du taux de change ou éviter de telles variations.
(b) Un État membre qui manipule son taux de change ne contreviendrait aux obligations de l'article IV, Section 1(iii) que si le Fonds constate que cette manipulation est entreprise «afin d'empêcher un ajustement effectif de la balance des paiements ou de s'assurer des avantages compétitifs inéquitables vis-à-vis d'autres États membres». À cet égard, un État membre ne sera considéré comme manipulant les taux de change afin de s'assurer des avantages compétitifs inéquitables vis-à-vis d'autres États membres que si le Fonds constate à la fois que : (A) l'État membre a pris ces mesures dans le but de parvenir à un désalignement fondamental des taux de change sous la forme d'une sous-évaluation de sa monnaie et (B) que la finalité de ce désalignement est d'accroître ses exportations nettes.
25. Il est de la responsabilité du FMI d'évaluer objectivement si un État membre respecte ou non ses obligations au titre de l'article IV, Section 1 (iii), en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris en consultant l'État membre en question. Les justifications présentées par l'État membre quant à la finalité de sa politique se verront accorder le bénéfice d'un doute raisonnable.
1 En juillet 2006, le Conseil d'administration a mené une réflexion sur l'opportunité de réviser la décision de 1977 de manière à ce qu'elle soit plus globalement liée à l'article IV et à ce qu'elle soit plus conforme aux meilleures pratiques modernes. (voir Review of the 1977 Decision on Surveillance Over Exchange Rate Policies―Preliminary Considerations; Article IV of the Fund's Articles of Agreement―An Overview of the Legal Framework; Review of the 1977 Decision on Surveillance Over Exchange Rate Policies―Background Information, et le résumé du président à l'issue de la réunion correspondante du Conseil d'administration). En février 2007, le Conseil d'administration a poursuivi le débat en réfléchissant aux principes sur lesquels devrait s'appuyer la décision révisée; à cette occasion, il a aussi examiné le texte d'une nouvelle décision, élaboré à titre indicatif (voir Review of the 1977 Decision on Surveillance over Exchange Rate Policies-Further Considerations et le résumé du président à l'issue de la réunion correspondante du Conseil d'administration). Les dernières études des services du FMI contenaient une proposition qui suivait l'approche décrite dans l'étude de février et prenait en compte les avis exprimés à l'époque par le Conseil d'administration (voir Review of the 1977 Decision-Proposal for a New Decision, le document d'accompagnement, plus technique, et le supplément présentant un projet révisé).
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