S — Suspension de l'utilisation des DTS
S-1. Le Directeur général portera à la connaissance du Conseil d'administration tous les faits qui lui paraissent indiquer qu'un participant ne satisfait pas aux obligations des Statuts et qui pourraient entraîner une suspension en application de l'article XXIII, section 2; le Directeur général pourra inclure une plainte dans sa communication.
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978
S-2. Un participant pourra formuler une plainte si un autre participant ne satisfait pas aux obligations des Statuts, dont l'inobservation peut entraîner une suspension en application de l'article XXIII, section 2, et le Directeur général transmettra cette plainte au Conseil d'administration avec ses observations. Toute plainte sera exprimée par écrit ou par tout moyen rapide de transmission et sera accompagnée d'un exposé des faits qui la motivent.
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978
S-3. Le Directeur général informera immédiatement le participant intéressé de la plainte dont il est l'objet et des faits allégués pour la justifier.
Adoptée le 18 septembre 1969
S-4. Si la plainte reproche au participant d'avoir manqué aux obligations de l'article XIX, section 4, le participant ne pourra pas utiliser de DTS tant qu'il n'aura pas été statué sur la plainte.
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978 et le 26 juillet 1983
S-5. Tout participant qui aura fait l'objet d'une plainte en application des règles S-1 ou S-2, ainsi que le Directeur général ou un administrateur, pourra demander au Conseil d'administration de rejeter la plainte. Le Conseil d'administration examinera la requête sans délai.
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978
S-6. Si le droit d'un participant d'utiliser les DTS a été restreint en application de la règle S-4, et si un participant a formulé la requête prévue par la règle S-5, la plainte sera considérée comme rejetée à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables après la requête ou de tout autre délai plus long précisé par le participant dans sa requête, à moins qu'il n'ait été statué sur la plainte auparavant par une décision du Conseil d'administration.
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978 et le 26 juillet 1983
S-7. Si le droit d'un participant d'utiliser ses DTS a été suspendu en application de l'article XXIII, section 2, ce participant pourra demander au Conseil d'administration de mettre fin à cette suspension. Si le Conseil d'administration décide de ne pas faire droit à cette requête, il sera adressé au participant une communication écrite précisant les conditions dans lesquelles il serait mis fin à la suspension.
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978 et le 26 juillet 1983
S-8. Toutes les procédures d'application des règles S-1 à S-7 seront exécutées avec la plus grande diligence et donneront au participant la possibilité d'exposer suffisamment son point de vue tant oralement que par écrit.
Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978