H — Contrôle des changes, pratiques monétaires, accords et renseignements
H-1. Le Fonds surveillera les mesures de contrôle des changes et procédera à des consultations avec les membres en vue de supprimer progressivement les restrictions de change conformément aux Statuts du Fonds.
Adoptée le 25 septembre 1946
H-2. Si un membre se plaint au Conseil d'administration qu'un autre membre a manqué à ses obligations en matière de contrôle des changes, de mesures monétaires discriminatoires ou de pratiques de taux de change multiples, la plainte devra fournir tous les éléments permettant d'en vérifier le bien-fondé.
Adoptée le 25 septembre 1946
H-3. Dès réception d'une plainte d'un membre, le Conseil d'administration prendra rapidement des mesures en vue de consulter les membres directement intéressés.
Adoptée le 25 septembre 1946
H-4. Toute requête déposée par un membre en vertu de l'article VIII, sections 2 et 3, et visant à obtenir l'approbation par le Fonds de l'imposition de restrictions sur la réalisation des paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes ou du recours à des mesures monétaires discriminatoires ou à des pratiques de taux de change multiples sera présentée par écrit au Conseil d'administration, accompagnée d'un exposé des motifs de ladite requête.
Adoptée le 25 septembre 1946
H-5. Le Conseil d'administration statuera promptement sur les demandes d'approbation.
Adoptée le 25 septembre 1946
H-6. Le Fonds prendra des dispositions par l'intermédiaire des organismes financiers de ses membres pour être informé fréquemment et régulièrement des cours d'achat et de vente des monnaies des membres sur les marchés nationaux.
Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 1er avril 1978
H-7. Conformément à la section 5 de l'article VIII, le Fonds conviendra avec les membres des dispositions nécessaires pour que ceux-ci communiquent au Fonds, dans les trente jours qui suivent la fin de chaque mois, leurs avoirs officiels en or et en devises.
Adoptée le 1er avril 1978