Réglementation générale du Fonds monétaire international

Section 19.  Représentation des États membres aux réunions des organes du FMI


1. Représentation des États membres non habilités à nommer un administrateur

a) En vertu des règlements institués par la présente section, tout membre non habilité à nommer un administrateur en vertu de l'article XII, section 3 b) i), a la faculté d'envoyer un représentant à une réunion du Conseil d'administration lorsqu'une demande formulée par ce membre ou une question le concernant spécialement est en délibération. Le membre peut renoncer au bénéfice de la présente disposition. Il appartient au Conseil d'administration de décider si une question concerne particulièrement un membre non habilité à nommer un administrateur en vertu de l'article XII, section 3 b) i); sa décision sera sans appel.

b) Si un membre non habilité à nommer un administrateur en vertu de l'article XII, section 3 b) i), désire exprimer son avis lors d'une réunion du Conseil d'administration au cours de laquelle doit être examinée une demande qu'il a présentée, il en avisera le Fonds en présentant sa demande et désignera à ces fins un représentant qui devra être présent au siège. Le défaut d'avis ou de désignation d'un représentant pouvant se trouver sur place constituera la renonciation du membre au droit d'exprimer son avis lors de la réunion.

c) Lorsque le Conseil d'administration doit examiner une question qui a été jugée concerner spécialement un membre non habilité à nommer un administrateur en vertu de l'article XII, section 3 b) i), le membre intéressé sera informé sans retard et par les voies les plus rapides de la date fixée pour cet examen. Aucune mesure définitive ne sera prise par le Conseil d'administration à ce sujet, de même qu'aucune question concernant spécialement ce membre ne sera portée devant le Conseil des gouverneurs avant que ledit membre ait soit renoncé aux droits que lui confère le paragraphe a) de la présente section, soit eu l'occasion d'exprimer son avis par la voie d'un représentant dûment mandaté lors d'une réunion du Conseil d'administration dont il aura été avisé en temps utile.

2. Représentation des États membres dont les droits de vote ont été suspendus

Les dispositions de la sous-section 1 supra s'appliquent, mutatis mutandis, à la représentation aux réunions du Conseil des gouverneurs et du Conseil d'administration des États membres dont les droits de vote ont été suspendus conformément à l'article XXVI, section 2 b).

Adoptée le 16 mars 1946, modifiée le 17 septembre 1947, le 13 juin 1978, puis le 12 avril 1993

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