Section 3. Réunions du Conseil des gouverneurs
a) Le Conseil des gouverneurs tiendra des réunions ordinaires qui auront lieu à intervalles d'un an, à moins que le Conseil des gouverneurs n'en décide autrement. Le Conseil des gouverneurs fixera la date et le lieu de ses réunions ordinaires; toutefois, le Conseil d'administration pourra modifier la date et le lieu d'une réunion ordinaire s'il le juge nécessaire en raison de circonstances particulières. Par «réunions ordinaires» du Conseil des gouverneurs, il faut entendre celles qui relèvent de la présente section 3 a).
b) Des réunions spéciales du Conseil des gouverneurs peuvent être convoquées à tout moment par le Conseil des gouverneurs ou par le Conseil d'administration; la convocation est obligatoire si quinze membres du Fonds ou des membres du Fonds réunissant un quart du nombre total des voix attribuées en font la demande. Lorsqu'un membre du Fonds demande au Conseil d'administration de convoquer une réunion spéciale du Conseil des gouverneurs, ce membre exposera les raisons qui motivent sa demande. Le Directeur général avise tous les membres du Fonds de la demande et des motifs invoqués.
c) Le Fonds ne prendra de dispositions en vue de la tenue d'une réunion du Conseil des gouverneurs sur le territoire d'un membre que s'il a reçu des assurances écrites, jugées satisfaisantes par lui, en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres facilités nécessaires pour la tenue des réunions.
Adoptée le 16 mars 1946, modifiée le 2 octobre 1946 et le 13 juin 1978